Intervention en garde à vue

Dès son placement en garde à vue, la personne dont les droits sont restreints, à la possibilité de demander l’assistance de l’avocat de son choix.

Ce choix peut également résulter de la désignation de l’avocat par la famille après accord de la personne placée en garde à vue.

L’avocat s’entretient ainsi dès le début de la mesure, ainsi qu’en cas de prolongation, avec son client de manière confidentielle pour une durée qui ne saurait excéder 30 minutes.

 

Procédure d’instruction

L’instruction, également appelée information judiciaire, est la phase au cours de laquelle un juge spécialisé, appelé juge d’instruction, est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit.

Une information judiciaire est obligatoire lorsque les faits sont de nature criminelle et facultative lorsque les faits sont de nature délictuelle.

Dans le cas des délits, une information judiciaire est ouverte, si le Ministère public le décide, lorsque les faits sont complexes et nécessitent des investigations poussées.

La mission du juge d’instruction est d’instruire le dossier à charge et à décharge.

Le rôle de l’avocat pendant la phase d’instruction est de s’assurer que les dispositions du code de procédure pénale sont strictement respectées.
A ce titre, il contrôle ainsi toutes les décisions prises par le juge d’instruction et veille au respect des droits de la défense.

Il dispose également de la faculté de solliciter le juge d’instruction et d’ordonner des actes d’enquête complémentaires (expertises, auditions de témoins etc.).

La personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants laissant penser qu’elle aurait pu participer à la commission d’une infraction peut être « mise en examen » par le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté, lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.

L’avocat assiste ainsi la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants indiquant qu’elle aurait pu participer à la commission d’une infraction dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution.

Aux termes de cet interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut décider de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, lui imposant certaines obligations ou interdictions dont la nature dépendra de la situation de la personne et des faits concernés (par exemple l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes concernées par le dossier telles que des co-auteurs ou victimes, de paraître dans certains lieux, l’obligation de pointer au commissariat, de fournir une caution etc.).

Le juge d’instruction peut également demander le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, s’il estime qu’il existe un risque de fuite, de pression sur les victimes ou témoins, de disparition des preuves de l’infraction etc.

Le juge d’instruction saisit alors le juge des libertés et de la détention qui prend sa décision après un débat oral et contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue et l’avocat de celle-ci invité à présenter des observations après les réquisitions du Procureur de la République.

 

Jugement

Me Klervia CARIOU assiste les prévenus et les victimes d’infractions pénales devant les différentes juridictions de jugements (Tribunal de police ; Tribunal Correctionnel ou Cour d’assises).

Elle apporte également son concours dans le cadre de procédures alternatives telles que les compositions ou les médiations pénales ainsi que les procédures de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Quelques soit la procédure, Me Klervia CARIOU prépare l’audience avec le client lors de rendez-vous au Cabinet ou d’entretiens en détention.

Ces derniers résultent d’une étude préalable du dossier.

En amont du jugement, Me Klervia CARIOU reste à la disposition du client pour le suivi de la procédure.

 

En détention

La mission de l’avocat ne s’arrête pas au prononcé d’une décision judiciaire.
Celui-ci peut ainsi être amené à assister son client incarcéré ou non afin d’obtenir un aménagement de sa peine mais également, en cas d’incarcération, à le représenter devant la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire pour toute convocation résultant du non-respect du règlement intérieur.

 

Aménagement de peine

Le prononcé d’une peine d’emprisonnement par un Tribunal ne signifie pas que son exécution doit donner lieu à une incération dans son intégralité.

Au contraire, la loi prévoit que les peines peuvent être aménagées avant ou en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

Cette mesure d’aménagement de peine peut être sollicitée :

  • par les personnes condamnées, et laissées libres, à une peine d’emprisonnement ferme inférieure à 2 ans, et 1 an en cas de récidive ;
  • par les personnes condamnées et détenues, à mi peine, ou au deux tiers de la peine en cas de récidive.

 

Les demandes d’aménagement de peine peuvent être adressées directement par la personne concernée au Juge d’application des peines en charge de son dossier soit par lettre recommandée avec avis de réception soit, en cas d’incarcération, par déclaration au greffe de son lieu de détention.

Compte tenu de la diversité des mesures mais aussi des différents éléments à prendre ne compte, il est fortement conseillé de solliciter l’intervention d’un Avocat qui peut déposer une requête motivée auprès du Juge d’application des peines compétent.

 

Différents types d’aménagement de peine peuvent ainsi être sollicitées :

  • la semi-liberté: la personne condamnée bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée et doit réintégrer l’établissement pénitentiaire tous les soirs ;
  • le placement sous surveillance électronique: la personne condamnée est assignée à résidence par le biais d’un bracelet et d’un boîtier relié à sa ligne téléphonique. Elle bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée ;
  • le placement extérieur: la personne condamnée est prise en charge dans un centre à l’extérieur de la prison. Elle exerce une activité pendant la journée et réintègre son lieu d’hébergement le soir ;
  • la libération conditionnelle (simple ; probatoire ; parentale ; sous contrainte ou expulsion) : la personne condamnée bénéficie d’une sortie anticipée soumise au respect de certaines obligations  (soins, travail, indemnisation des victimes, etc);
  • la conversion d’une peine d’emprisonnement en jours-amende: la peine d’emprisonnement est convertie en jours-amende, la personne condamnée se verra alors dans l’obligation de régler une amende journalière dont le montant et la durée seront fixés par le Juge d’application des peines ;
  • la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général: la peine d’emprisonnement est convertie en travail d’intérêt général, à charge pour la personne condamnée de réaliser les heures de travail dans le délai imparti par le Juge d’application des peines.

 

Le Juge d’application des peines en charge du dossier examine la situation, pénale et personnelle, de la personne condamnée et organise un débat contradictoire afin que la demande soit examinée.

Le débat se déroule ainsi en présence du Juge d’application des peines, de son greffier, d’un représentant du Ministère Public entendu dans ses réquisitions de la personne condamnée à l’origine de la demande et de l’Avocat de cette dernière.

L’avis de l’administration pénitentiaire ainsi que du service d’insertion et de probation sont également sollicités.

Le Juge de l’application des peines met généralement les dossiers en délibéré, rendant son avis quelques semaines après la tenue de la Commission.

Les décisions du Juge d’application des peines sont susceptibles d’appel, celui-ci étant examiné par la Chambre d’application des peines.

Un Avocat peut ainsi vous assister tout au long de cette procédure en initiant cette dernière et en vous assistant dans le suivi de votre demande ainsi que lors de l’audience d’aménagement de peine.

 

Commission de discipline

Les commissions de discipline se tiennent dans tous les établissements pénitentiaires (maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale, centre pénitentiaire, établissement pénitentiaire pour mineurs, centre de semi-liberté, centre pour peines aménagées).

  • Il s’agit d’examiner la situation d’un détenu qui n’a pas respecté les règles de vie en détention (violence, détention d’objets interdits tels que les téléphones portables) contenues dans le règlement intérieur de l’établissement. Dans ce cas, le détenu peut être sanctionné disciplinairement.
  • Si vous ou un de vos proches est détenu et convoqué devant la commission de discipline, il peut se faire assister d’un avocat.
  • La décision disciplinaire aux termes de laquelle la sanction est prononcée peut être contestée devant le directeur interrégional des services pénitentiaires puis devant le tribunal administratif.
  • Ainsi, la Commission disciplinaire peut prononcer : un simple avertissement, une privation de cantine pendant 2 mois maximum ; une interdiction de recevoir un mandat pendant 2 mois maximum ; le transfert dans une cellule seul ou dans une cellule disciplinaire pendant une durée qui peut aller de 1 à 20 jours, voire 30 jours en cas de violence.

 

Indemnisation des victimes d’infractions pénales devant la CIVI ou la SARVI